CETATEXT000007506624 J3XLX2004X07X000000001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/66/CETATEXT000007506624.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 8 juillet 2004, 00BX01093, inédit au recueil Lebon 2004-07-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01093 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) autres C Mme ERSTEIN M. Philippe POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2000 sous le n° 00BX01093, présentée par X... Agnès X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Périgueux ; 2°) de prononcer la réduction de ladite taxe au titre des années 1983 à 1998, ainsi que la restitution des sommes versées à tort, majorées des intérêts moratoires ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 : - le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Classement CNIJ : 19-03-03-01 C Sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme X a saisi les premiers juges du rejet de sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de la seule année 1997 ; qu'elle n'est donc pas recevable à conclure en appel à la réduction de la taxe afférente aux années 1983 à 1996 et 1998 ; Sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.(...) III.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.