CETATEXT000007506638 J3XLX2004X07X000000002065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/66/CETATEXT000007506638.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2004, 00BX02065, inédit au recueil Lebon 2004-07-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02065 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN OLIVE ; OLIVE ; MAZIN Mme Françoise LEYMONERIE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2000, présentée par Mlle Geneviève X, demeurant à ... ; Mlle X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le président du conseil général de l'Indre lui a infligé un blâme ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) à titre de dommages et intérêts ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-0162 du 6 août 2002 portant amnistie ; Classement CNIJ : 36-09-07 C Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que toutefois sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Considérant que les faits antérieurs au 17 mai 2002 retenus à l'encontre de Mlle X pour justifier le blâme qui lui a été infligé entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées ; que la sanction contestée devant les premiers juges s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que Mlle X avant d'introduire son recours n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le département de l'Indre, dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le département de l'Indre à verser à Mlle X la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle Geneviève X tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 lui infligeant un blâme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 00BX02065 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.