CETATEXT000007506643 J3XLX2004X05X000000100330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/66/CETATEXT000007506643.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 4 mai 2004, 01BX00330, inédit au recueil Lebon 2004-05-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00330 Maintien de l'imposition 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC ROUFFIAC M. Olivier TAOUMI Mme BOULARD Vu, enregistrée le 9 février 2001, la requête présentée pour la société anonyme MULTINET 33, venant aux droits de la société Sofranet, dont le siège social est ..., représentée par maître Christian Rouffiac, avocat, qui demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que le sursis de paiement de ladite taxe et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de prononcer la réduction de ladite taxe ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-03-04 C 19-03-04-05 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 : - le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant... :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.