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01BX00586

CETATEXT000007506648 J3XLX2004X05X000000100586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/66/CETATEXT000007506648.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 24 mai 2004, 01BX00586, inédit au recueil Lebon 2004-05-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00586 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE Mme Marie-Pierre VIARD M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1997, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997, des taxes foncières sur les propriétés bâties et taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1999 dans les rôles de la commune de Puy L'Eveque ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 01-02-05-01 C 01-02-05-02 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 : - le rapport de Mme Viard ; - les observations de M. X ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. ; Considérant que, pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, M. X met en cause la régularité de l'arrêté du 13 septembre 1990 par lequel le préfet du Lot a donné au directeur des services fiscaux et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire délégation de pouvoirs pour rendre exécutoires les rôles d'impôts directs et taxes assimilées ; qu'il fait valoir à cet effet que l'ampliation de cet arrêté qui lui a été communiquée comporte la mention selon laquelle cet arrêté a été signé pour le préfet par M. Peny, secrétaire général de la préfecture du Lot, mais n'est pas revêtue de la signature de ce dernier, et qu'il est probable que l'original de ce même arrêté, qui ne lui a pas été communiqué, n'est pas revêtu de cette signature ; Mais considérant que rien ne permet de présumer que cet arrêté, qui a été régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, n'a pas été signé par son auteur ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de communiquer au requérant l'original de l'arrêté dont il s'agit ; que la circonstance que l'ampliation de cet arrêté n'est pas signée par son auteur ou aurait été signée par un agent qui n'avait pas qualité pour signer cette ampliation est sans incidence sur la régularité dudit arrêté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été pris par le secrétaire général de la préfecture du Lot, qui disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ; Considérant que, par suite, M. X, qui ne saurait utilement demander la mise en cause du préfet dans le présent litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée. - 2 - 01BX00586

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