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01BX02290

CETATEXT000007506654 J3XLX2004X05X000000102290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/66/CETATEXT000007506654.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 4 mai 2004, 01BX02290, inédit au recueil Lebon 2004-05-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02290 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC M. Olivier TAOUMI Mme BOULARD Vu, enregistrée le 24 septembre 2001, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Paul X de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de la période annuelle venant à échéance au 1er mai 1999 ; - de mettre à la charge de M. X ladite taxe ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92- 304 du 30 mars 1992 modifié ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 19-08-02 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 : - le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 1996 : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ...

  1. b)Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-1 bis du code général des impôts ; ... pour l'application des dispositions du a et du b du présent article, le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts ; que les revenus à prendre en compte pour la redevance de l'audiovisuel arrivée à échéance le 1er mai 1999 sont ceux de l'année 1998 au titre de laquelle la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts est fixée, pour la première part de quotient familial, à 43 900 F majorée de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1998, le foyer fiscal de M. X était composé de 2,5 parts ; que s'il est constant que M. X était reconnu atteint d'une invalidité au taux de 80 %, son revenu de l'année 1998 était de 86 807 F ; qu'il excédait ainsi la limite de 79 120 F, telle qu'elle résulte, pour ce nombre de parts, des dispositions des articles 1417-I bis et V du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 11
  2. b)du décret du 30 mars 1992 précité ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. X de la redevance de l'audiovisuel venant à échéance le 1er mai 1999 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2001 est annulé. Article 2 : La redevance de l'audiovisuel réclamée à M. Paul X pour la période venant à échéance le 1er mai 1999 est remise à sa charge. 2 01BX02290

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