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02BX02673

CETATEXT000007506735 J3XLX2004X10X000000202673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/67/CETATEXT000007506735.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 28 octobre 2004, 02BX02673, inédit au recueil Lebon 2004-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02673 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN DANGLADE Mme Françoise LEYMONERIE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile au centre de détention d'Eysses, rue Pierre Doize, BP 315 à Villeneuve-sur-Lot (47307 Cedex), par Me Danglade ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 011691 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mars 2001 du président de la communauté urbaine de Bordeaux le radiant des cadres de l'établissement public ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code pénal ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - les observations de Me Danglade, pour M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ...S'il ne jouit de ses droits civiques ; qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de la même loi, la déchéance des droits civiques a pour conséquence la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné par la Cour d'assises de la Gironde, par un arrêt du 3 avril 1998, confirmé le 9 juin 1999 par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, à une peine de dix neuf ans de réclusion criminelle, assortie d'une interdiction des droits civiques pendant une durée de 10 ans en application de l'article 131-26 du code pénal ; que l'arrêté du 22 mars 2001, prononçant la radiation de M. X des cadres de la communauté urbaine de Bordeaux, se borne à tirer, comme son signataire était tenu de le faire, les conséquences nécessaires de cette condamnation ; que, dès lors, les moyens présentés par M. X à l'appui de sa requête sont inopérants ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02BX02673

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