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00BX02230

CETATEXT000007506774 J3XLX2004X06X000000002230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/67/CETATEXT000007506774.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 00BX02230, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02230 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET COUDEVYLLE-LOQUET M. Pierre LARROUMEC M. BEC Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2000, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; LE SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 17 avril 1998 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 janvier 1995 à l'office public d'habitation à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 68-03-04-01 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - les observations de Me Coudeville-Loquet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme : le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 431-34 ou de la délivrance tacite d'un permis de construire ; Considérant que les travaux effectués en décembre 1996 par l'office public d'habitation à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques en exécution du permis de construire délivré le 5 janvier 1995 par le préfet de ce département ont consisté dans le décapage du terrain d'assiette du projet et dans la réalisation de quatre plates-formes en béton armé en vue d'édifier quatre pavillons sur les seize autorisés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal d'huissier en date du 16 octobre 1997 dont les énonciations ne sont pas contestées, que les plates-formes ont été totalement déchaussées et rendues inutilisables du fait de leur mauvaise implantation par rapport à celle définie par le permis de construire du 5 janvier 1995 ; que ces travaux non conformes au permis de construire du 5 janvier 1995 n'étaient pas de nature à interrompre le délai de prescription de deux ans dudit permis de construire ; que les travaux de décapage du terrain exécutés en décembre 1996 n'étaient pas à eux seuls d'une importance suffisante pour constituer l'entreprise de construction qui fait échec à la péremption du permis de construire ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 17 avril 1997 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de M. X tendant à la constatation de la péremption du permis de construire délivré le 5 janvier 1995 à l'office public d'habitation à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est rejetée. 2 00BX02230

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