CETATEXT000007506883 J3XLX2005X02X000000100644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/68/CETATEXT000007506883.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 24 février 2005, 01BX00644, inédit au recueil Lebon 2005-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00644 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET SOUSSAN Mme Anne-Catherine LE GARS M. BEC Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, représentée par son maire ; La COMMUNE DE CORNEBARRIEU demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9702480 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Cornebarrieu du 4 juillet 1997 refusant un permis de construire à M. X ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de Mme Le Gars, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse le 15 janvier 2001 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001 par télécopie, soit dans le délai d'appel de deux mois, et confirmée le 15 mars 2001 ; qu'elle est donc recevable ; Considérant que, par décision en date du 4 juillet 1997, le maire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU a refusé à M. X un permis de construire portant sur l'amélioration d'un bâtiment existant sur la parcelle AL 306 au lieudit Les Caillougris pour en faire une habitation ; que le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce refus au motif que l'article NC2 du plan d'occupation des sols permettait l'amélioration et l'agrandissement des habitations existantes à condition que le nombre de logement ne soit pas augmenté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieuse précisait qu'il s'agissait d'un changement de destination d'un bâtiment agricole en résidence d'habitation ; que la construction existante était dépourvue d'équipement en eau potable et en électricité à la date de la décision attaquée ; que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le bâtiment aurait été loué à titre d'habitation jusqu'en 1987, ni de nature à établir que, contrairement à l'attestation d'un agent de la commune, ce bâtiment ne serait pas composé d'une seule pièce, et ne serait pas dépourvu de salle de bains, cuisine, et chambre ; qu'ainsi, ce bâtiment ne pouvant être considéré comme une habitation existante au sens de l'article NC2 du plan d'occupation des sols, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur cet article du plan d'occupation des sols pour annuler le refus de permis ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que, si la qualité d'exploitant agricole de M. X n'est pas contestée, il n'établit pas la nécessité de cette construction à usage d'habitation pour l'exploitation agricole dont le siège est situé à Blagnac depuis plusieurs années, nonobstant la circonstance qu'il ait obtenu un permis de construire un hangar agricole sur son exploitation ; que par suite, et quelles que soient les conditions de desserte de la parcelle, c'est à bon droit que le maire a refusé à M. X l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis de construire délivré le 4 juillet 1997 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions incidentes sont rejetées. 2 01BX00644
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.