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01BX00678

CETATEXT000007506884 J3XLX2005X02X000000100678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/68/CETATEXT000007506884.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 février 2005, 01BX00678, inédit au recueil Lebon 2005-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00678 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN M. Jean-Marc VIE M. CHEMIN Vu le recours, enregistré le 15 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/1530 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la notation de M. Jean X au titre de l'année 1997 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration n'a pas, devant les premiers juges, présenté d'observation dans l'instance introduite par M. X ne fait pas obstacle à ce qu'elle interjette régulièrement appel de la décision des premiers juges ; Sur la notation de l'année 1997 : Considérant que la note chiffrée de 16,25 attribuée au titre de l'année 1996 à M. X, rédacteur au service du contentieux fiscal de la direction des services fiscaux des Deux-Sèvres, a été maintenue pour l'année 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation ainsi établie et l'appréciation littérale qui l'accompagne reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour annuler la notation attribuée à M. X pour l'année 1997 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la notation de M. X au titre de l'année 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif : Considérant qu'eu égard à l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Poitiers, la demande de M. X tendant à son exécution est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 28 décembre 2000 est annulé. Article 3 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée. 3 N° 01BX00678

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