CETATEXT000007506889 J3XLX2005X02X000000101094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/68/CETATEXT000007506889.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 février 2005, 01BX01094, inédit au recueil Lebon 2005-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01094 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C Mme ERSTEIN HARMAND M. Philippe POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par Me Harmand ; Mme X demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 991098-991099 du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que la commune de Libourne soit condamnée à lui verser la somme de 29 131,84 F ( 4 441,12 euros) ; 2°) de condamner la commune de Libourne à lui verser ladite somme, ainsi qu'une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ; - les observations de Me Harmand, pour Mme X et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE, et de Me Rousseau, pour la commune de Libourne ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X a été victime d'une chute le 18 juillet 1996 alors qu'elle empruntait un passage protégé de la rue Michel de Montaigne à Libourne, après avoir engagé le pied dans une excavation formée dans le bitume ; Considérant, ainsi que l'établit la commune de Libourne, sans que les éléments produits par Mme X puissent utilement l'infirmer, que l'excavation dont s'agit ne dépassait pas 5 cm dans sa plus grande profondeur et, par suite, n'excédait pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la commune apporte la preuve, dont la charge lui incombe, que cet obstacle, même non signalé, ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les droits de la caisse : Considérant que la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine qui, dans l'instance n° 991098, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Libourne à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par Mme X et à qui le jugement du tribunal administratif écartant toute responsabilité de la commune a été notifié le 7 mars 2001, n'a présenté devant la cour de conclusions tendant à ce que la commune de Libourne soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mme X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Libourne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la commune de Libourne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Libourne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 01BX01094
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.