CETATEXT000007506916 J3XLX2004X12X000000102315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/69/CETATEXT000007506916.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 20 décembre 2004, 01BX02315, inédit au recueil Lebon 2004-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02315 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SOCIETE D'AVOCATS MOTARD-CALMELS-CHANGEUR M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001, présentée par le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE DE LA CHARENTE dont le siège est Le Nil ... ; Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE DE LA CHARENTE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de La Rochefoucauld de rémunérer les travaux supplémentaires effectués lors des permanences sur la base de l'arrêté ministériel du 24 janvier 2000 fixant le taux d'indemnité des astreintes et non sur la base de la délibération du conseil municipal du 14 avril 2000 ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - les observations de Me Changeur, avocat de la commune de La Rochefoucauld ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif a rejeté la requête présentée devant lui par le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE DE LA CHARENTE au motif qu'elle était présentée au nom dudit groupement par M. X..., son secrétaire, sans qu'il soit justifié que celui-ci était, soit en vertu des statuts, soit en vertu d'une délibération de l'organe collégial le plus représentatif du groupement, habilité à agir en justice au nom de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par le tribunal administratif, le groupement requérant n'a pas produit, avant l'intervention du jugement attaqué, de pièce justifiant de la qualité de son secrétaire à ester en justice au nom du groupement ; que la production, pour la première fois en appel, d'une telle pièce n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE DE LA CHARENTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Rochefoucauld tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE DE LA CHARENTE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochefoucauld tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 01BX02315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.