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03BX01541

CETATEXT000007506952 J3XLX2005X01X000000301541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/69/CETATEXT000007506952.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 20 janvier 2005, 03BX01541, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01541 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN GUEGUEN M. Jean-Louis LABORDE M. CHEMIN Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021918 du 14 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 21 octobre 2002 par lequel il a prononcé la révocation de l'intéressé avec suspension de la jouissance des droits à pension à compter du 22 octobre 2002 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - les observations de Me Gueguen, pour M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant que M. X soutient sans être contredit que la convocation à la réunion du conseil de discipline est parvenue dans un délai inférieur à quinze jours précédant la tenue de ladite réunion ; que l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être tenue pour établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 octobre 2002 procédant à la révocation de M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03BX01541

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