CETATEXT000007507022 J3XLX2005X02X000000101512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/70/CETATEXT000007507022.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 14 février 2005, 01BX01512, inédit au recueil Lebon 2005-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01512 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BONNET M. Julien LE GARS M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 août 1998 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour un terrain situé à Ipère sur la commune d'Osse-en-Aspe ; 2) d'annuler ledit certificat ; 3) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision dans les deux mois de la notification de l'arrêt en application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005, - le rapport de M. Le Gars, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers (...), seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet du certificat litigieux, situé sur le territoire de la commune d'Osse-en-Aspe, se trouve à plus d'un kilomètre du bourg de cette commune, dans un secteur à caractère agricole où se trouvent neuf habitations dispersées, situées à une distance comprise entre 40 et 500 mètres dudit terrain ; que cette partie de la commune ne peut être regardée comme actuellement urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet était ainsi tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ; que les autres moyens de la requête sont, par suite, inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 01BX01512
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.