CETATEXT000007507055 J3XLX2005X07X000000401200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/70/CETATEXT000007507055.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2005, 04BX01200, inédit au recueil Lebon 2005-07-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX01200 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux des pensions C Mme ERSTEIN WEYL M. Philippe POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Weyl ; M. X demande à la Cour ; 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300792-0400414 du 5 mai 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à partir du 29 avril 2003, puis du 10 mai 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant d'une admission tardive à ladite retraite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à partir du 29 avril 2003 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité 20 125 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour M. X ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 : - le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ; - les observations de Me Douzou, pour M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que, par arrêté du 29 mars 2004, M. X a été admis à la retraite comme père de trois enfants à compter du 10 mai 2004 n'a pas rendu sans objet sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 0300792 et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant refusé de l'admettre à la retraite à partir du 29 avril 2003, date de réception de la première demande d'admission à la retraite, à laquelle il n'avait pas renoncé en présentant le 30 octobre 2003 une seconde demande d'admission à la retraite à compter du 10 mai 2004 ; que le Tribunal administratif était également saisi par M. X d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant d'une admission tardive à ladite retraite présentée par M. X le 29 avril 2003 ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif a estimé que la demande n° 0300792 était également devenue sans objet ; qu'il convient, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour qu'il soit statué sur la demande n° 0300792 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0300792-0400414 du 5 mai 2004 du président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n° 0300792 de M. X. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour qu'il soit statué sur sa demande n° 0300792. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04BX01200 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.