CETATEXT000007507077 J3XLX2005X11X000000500821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/70/CETATEXT000007507077.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 3 novembre 2005, 05BX00821, inédit au recueil Lebon 2005-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX00821 Non-lieu JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CESSO Mme Anne-Catherine LE GARS M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour M. Abdelaziz X, élisant domicile chez Mme X ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501300 du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. X, à la suite de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 9 août 2005 ; que cette autorisation a eu pour effet d'abroger l'arrêté en date du 6 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, et au prononcé d'une injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 avril 2005 et au prononcé d'une injonction. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 05BX00821 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.