CETATEXT000007507122 J3XLX2004X12X000000002244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/71/CETATEXT000007507122.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 21 décembre 2004, 00BX02244, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02244 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au greffe de la Cour, ainsi que les mémoires enregistrés les 3 avril 2001 et 3 septembre 2001, présentés par M. Jean-Claude X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9601395 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 12 avril 1996 et 2 avril 1999 du conseil municipal de la commune de Le Barp ; 2°) d'annuler lesdites délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004, le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ; les observations de M. X ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si le tribunal administratif de Bordeaux a omis de viser le mémoire produit par M. X le 18 décembre 1996, il résulte des motifs de ce jugement qu'il a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; Considérant qu'une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer intervenue dans le contentieux de l'annulation s'abstient d'examiner les conclusions et par voie de conséquence les moyens présentés en cours d'instance et se borne à constater qu'au moment où elle est adoptée l'acte attaqué doit être réputé n'être jamais intervenu ; que, par suite, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur la motivation de la délibération contestée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de vices de forme de nature à entraîner son annulation ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant que la délibération en date du 12 avril 1996, produite par le requérant avait pour unique objet d'autoriser la location de locaux destinés à l'école de danse et non l'adoption du budget de la commune ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article L. 211-1 du code des communes applicable à l'époque des faits ; que si, en l'absence de contestation du maire sur l'existence d'une autre délibération prise à la même date, la demande pouvait être regardée comme dirigée contre la décision d'adoption du budget primitif de la commune, M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer une erreur commise par les premiers juges ; Considérant que les circonstances que la maire n'ait pas tenu ses promesses en matière fiscale et que la majorité ait changé à la suite des élections municipales sont sans effet sur la légalité des délibérations contestées ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner une baisse des impôts locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 00BX02244
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.