CETATEXT000007507172 J3XLX2005X03X000000102027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/71/CETATEXT000007507172.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 mars 2005, 01BX02027, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02027 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN SELARL AGIK'A - "LE CARRE D'AFFAIRES" M. Philippe POUZOULET M. CHEMIN Vu le recours, enregistré le 23 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97/2823 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Lionel X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ; Vu l'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 : - le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement partiel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, tel qu'il résulte d'un mémoire enregistré le 15 juin 2004, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne conteste plus le jugement attaqué en tant qu'il accorde à M. X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison des résultats de la société Arka et qui sont issus des redressements relatifs à l'application du I-4° de l'article 156 du code général des impôts et de l'article 31 de l'annexe II audit code ; que le ministre s'est ainsi désisté de ses conclusions relatives aux compléments en litige procédant de ces chefs de redressement ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. .../ 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Arka a acquis des biens immobiliers et mobiliers dans deux résidences de tourisme, la résidence Vallon des Sources à Digne-les-Bains
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.