CETATEXT000007507224 J3XLX2005X02X000000100543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/72/CETATEXT000007507224.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 14 février 2005, 01BX00543, inédit au recueil Lebon 2005-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00543 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE ROUFFIAC M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ORGANISATION CHASSE PECHE VOYAGES (O.C.P.V.) dont le siège social est ... ; la SARL O.C.P.V. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 8 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993, d'autre part, à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable comprend, notamment, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments quelconque de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; que la société requérante ne saurait, dès lors, utilement soutenir que la plus-value réalisée lors de la cession en 1992, pour un prix de 491 000 F, des parts qu'elle détenait dans la société sénégalaise d'exploitation cynégétique de Mayel Dibi (S.E.C.M.) et qu'elle avait acquises pour la somme de 9 000 F, ne serait pas imposable ; Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas, en invoquant la dévaluation du franc CFA, le contexte économique et touristique au Sénégal en 1993, et le fait qu'elle avait vendu en 1992 sa participation dans le capital de la société d'exploitation cynégétique de Mayel Dibi, que la créance qu'elle détenait sur cette société avait perdu toute valeur et que le maintien de cette créance à l'actif de son bilan a procédé d'une erreur comptable non délibérée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à obtenir la compensation de l'imposition qui procède de la plus-value susmentionnée avec l'excédent d'impôt qui résulterait du maintien à son bilan de la créance de 735 450 F qu'elle détenait sur la société d'exploitation cynégétique de Mayel Dibi ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.