CETATEXT000007507238 J3XLX2005X03X000000001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/72/CETATEXT000007507238.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 00BX01058, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01058 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CHOISSELET Mme Marianne HARDY M. BEC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000 sous le n° 00BX01058, présentée par M. Marc X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 août 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de calculer le montant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement sur la base de l'indice qui était le sien au 2 septembre 1997, date de la fin de son séjour à Mayotte et, d'autre part, à l'annulation du titre de perception qui lui a été notifié le 4 août 1998 pour obtenir le reversement des sommes qui lui ont été versées au titre de la nouvelle bonification indiciaire pendant la période durant laquelle il se trouvait en position de congé administratif ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'indemnité spéciale d'éloignement, la différence correspondant à l'indemnité calculée sur la base de l'indice 818 et à celle calculée sur la base de l'indice 780 et à lui verser la nouvelle bonification indiciaire pendant la période du 2 septembre 1997 au 22 août 1998, assortie des intérêts composés ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'introduction de la requête : les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.