CETATEXT000007507294 J3XLX2005X07X000000200439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/72/CETATEXT000007507294.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2005, 02BX00439, inédit au recueil Lebon 2005-07-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00439 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT SOCIETE AVOCATS ALEXEN M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0000857 du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du sous-préfet de Châtellerault rejetant la demande du centre communal d'action sociale d'Archigny tendant au bénéfice d'une dotation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre communal d'action sociale d'Archigny devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005, le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ; les observations de Me X... du cabinet Alexen pour le centre communal d'action sociale d'Archigny ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que la décision du 7 mars 2002 du sous-préfet de Châtellerault, prise en exécution du jugement du 22 novembre 2001, a été annulée par jugement en date du 21 novembre 2002 du tribunal administratif de Poitiers devenu définitif, n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient le centre communal d'action sociale d'Archigny, de rendre le recours du ministre sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 repris à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, applicable dès 1993 : « Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à attribution dudit fonds. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la valeur ajoutée les constructions mises en chantier acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.