CETATEXT000007507302 J3XLX2005X07X000000202168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/73/CETATEXT000007507302.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2005, 02BX02168, inédit au recueil Lebon 2005-07-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02168 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN CABINET LAGARDE BERNARD M. Philippe POUZOULET M. CHEMIN Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01/2693 du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, la décision du trésorier-payeur général de l'Aveyron en date du 27 juin 2001 n'accordant à cette dernière qu'une décharge partielle de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son mari, décédé, ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 : - le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X : Considérant que la circonstance que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'a pas fait appel du jugement n° 00/1089 du 27 février 2001 du Tribunal administratif de Toulouse, qui a annulé la décision du 23 février 2000 du trésorier-payeur général de l'Aveyron refusant à Mme X le bénéfice de la décharge de responsabilité pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996, ne fait pas obstacle à ce que le ministre forme un recours contre un autre jugement n° 01/2693 du 16 juillet 2002 du même tribunal ayant annulé une nouvelle décision du trésorier-payeur général en date du 27 juin 2001 par lequel ce dernier a de nouveau statué sur la demande dont il était saisi et a accordé à Mme X une décharge partielle de responsabilité pour le paiement des mêmes impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué mentionne expressément, dans ses visas, l'absence de production d'un mémoire en défense par l'administration en dépit d'une mise en demeure du 25 janvier 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, néanmoins, le Tribunal administratif a reçu un mémoire le 11 septembre 2001 et, après mise en demeure, une copie de celui-ci le 31 janvier 2002 ; que, dans une lettre du 8 octobre 2002, le président du Tribunal administratif informe le trésorier payeur-général de l'Aveyron que les recherches effectuées n'ont pas permis de retrouver trace des ces mémoires ; qu'ainsi, le tribunal, qui ne peut être regardé comme ayant pris connaissance des écritures du défendeur, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ; que, dès lors, le jugement du 16 juillet 2002 du Tribunal administratif de Toulouse doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant que, par un jugement n° 00/1089 du 27 février 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du trésorier-payeur général de l'Aveyron, en date du 23 février 2000, refusant à Mme X la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels elle-même et son mari décédé avaient été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ; que les motifs de ce jugement, qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif, précisent que l'intéressée pouvait se prévaloir de l'instruction n° 83-103-A1 de la direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983 sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1026 du 28 novembre 1983 pour obtenir la décharge de sa responsabilité ; Considérant qu'il suit de là que l'administration, qui se trouvait à nouveau saisie de la demande présentée par Mme X, était tenue de lui accorder la décharge demandée dans son intégralité ; que, par suite, la décision du trésorier-payeur général de l'Aveyron en date du 27 juin 2001 qui n'accorde à l'intéressée qu'une décharge partielle de responsabilité, et méconnaît ainsi l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal du 27 février 2001, doit être annulée ; Considérant qu'il appartient à l'administration, et non au juge administratif, de prononcer la décharge intégrale de responsabilité qu'implique nécessairement le présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 01/2693 du 16 juillet 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La décision du trésorier-payeur général de l'Aveyron en date du 27 juin 2001 est annulée en tant qu'elle n'accorde à Mme X qu'une décharge partielle de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son mari, décédé, ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 02BX02168 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.