CETATEXT000007507372 J3XLX2005X03X000000100884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/73/CETATEXT000007507372.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 8 mars 2005, 01BX00884, inédit au recueil Lebon 2005-03-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00884 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC LASSERRE M. Gérard DORE Mme BOULARD Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001, présentée pour M. Edouard X, demeurant ... ; par Me Lasserre, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis par le recteur de l'académie de Bordeaux le 31 juillet 1998 pour avoir paiement d'une somme de 24 196,99 F, la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 19 357,59 F en réparation du préjudice subi du fait du versement d'un trop perçu de traitement au titre de la période de septembre à décembre 1991 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler en totalité le titre de perception émis par le trésorier-payeur général de la Gironde le 31 juillet 1998 pour un montant de 24 196,99 F et, subsidiairement, de l'annuler au moins à hauteur de 19 357,59 F représentant le préjudice subi par l'agent et venant en compensation avec le reversement demandé par l'administration ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 19 357,59 F avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 8 juillet 1998 en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité commise par l'administration dans le versement de traitements non dus durant une période de quatre mois allant de septembre à décembre 1991 ; de dire que cette somme sera compensée avec l'ordre de reversement litigieux ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour ses frais irrépétibles engagés en première instance pour 8 000 F et devant la cour pour 4 000 F ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 : - le rapport de M. Doré, rapporteur ; - les observations de Me Lasserre, avocat de M. X ; - les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant a perçu par erreur un traitement d'un montant supérieur à ses droits durant une période de quatre mois allant de septembre à décembre 1991 ; que la cessation de cette erreur, d'un montant total de 24 196,99 F, est intervenue à compter du traitement de janvier 1992 ; qu'eu égard à la relative brièveté de cette période de quatre mois, le service ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X, qui avait connaissance dès l'origine de l'existence d'un trop perçu, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'administration à l'indemniser du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de ces encaissements indus et de l'obligation ultérieure de reversement ; qu'il en résulte que sa demande de compensation du titre exécutoire émis par le trésorier-payeur général de la Gironde à hauteur de 24 196,99 F, qu'il ne conteste qu'à hauteur de 19 357,59 F représentant le préjudice qu'il dit avoir subi, doit en tout état de cause être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme demandée au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 01BX00884
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.