CETATEXT000007507388 J3XLX2005X04X000000101699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/73/CETATEXT000007507388.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 5 avril 2005, 01BX01699, inédit au recueil Lebon 2005-04-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01699 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC GRANDCHAMP DE CUEILLE M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme BOULARD Vu, enregistrée le 12 juillet 2001 la requête présentée pour M. Gilbert X demeurant ... par Me Grandchamp de Cueille ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1998 du préfet de la Haute-Garonne refusant, pour l'année 1998, de lui accorder les aides compensatoires demandées pour toute surface en oléagineux, autres que le soja, en zone 2 ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui allouer, dans un délai laissé à l'appréciation de la cour, les paiements compensatoires dus au titre de la campagne 1998 pour la surface objet du litige et ce, conformément à sa déclaration de surface ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F. sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; Vu le règlement n° 2294/92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement n°1765/92 en ce qui concerne les oléagineux ; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CEE) n°3887/92 du 23 décembre 1992, modifié, de la Commission portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CE) n°658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 : - le rapport de M. Margelidon - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a déposé une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de la campagne 1996, des aides compensatoires instituées par le règlement n°1765/92 du Conseil des Communautés ; que par décision du 5 octobre 1998, le préfet de Haute-Garonne a décidé de supprimer toute aide à l'intéressé au titre des surfaces plantées en oléagineux, autres que soja, en zone 2 au motif que la surface déclarée en tournesol était supérieure de 11ha50 à la surface constatée lors du contrôle ; que le tribunal administratif de Toulouse, saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté sa demande par jugement du 3 mai 2001, dont M. X fait appel ; Considérant que M. X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir, en premier lieu, que lors de l'instruction précédant la décision litigieuse l'absence de communication des griefs qui lui étaient reprochés l'aurait privé de toute possibilité de présenter ses observations et d'apporter des explications, en deuxième lieu, que la décision litigieuse ne serait pas motivée conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et enfin, que la procédure de contrôle aurait été irrégulièrement menée par un agent de l'Office National Interprofessionnel des Céréales, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; Considérant que le règlement n° 2294/92 du 31 juillet 1992 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du Conseil en ce qui concerne les oléagineux, prévoit que sont seules éligibles aux paiements compensatoires les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente avant une certaine date et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement n° 658/96 du 9 avril 1996 de la Commission dispose en son article 3 que 1.Les paiements compensatoires prévus aux articles 4, 5, 6, 6bis et 8 du règlement (CEE) n°1765/92 sont attribués uniquement pour des superficies (...) ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.