CETATEXT000007507429 J3XLX2005X04X000000101976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/74/CETATEXT000007507429.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 12 avril 2005, 01BX01976, inédit au recueil Lebon 2005-04-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01976 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux des pensions C M. LEPLAT SCP JEAY-FAIVRE - MARTIN DE LA MOUTTE - FAIVRE Mme Marlène ROCA M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2001, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., par la SCP Faivre-Martin de la Moutte-Faivre, avocats ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 5 octobre 1998, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005, le rapport de Mme Roca, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... ; Considérant que Mme X, enseignante, soutient que les troubles psychologiques dont elle a été atteinte du mois de novembre 1985 au mois de janvier 1989, et qui ne constituent pas une maladie professionnelle, seraient imputables à un accident de service régulièrement déclaré le 27 novembre 1985 ; Considérant que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale a reconnu l'imputabilité au service de l'affection de Mme X pour l'application des dispositions relatives aux congés de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 précitée, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressée des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X fait état d'un acharnement et d'une agressivité continuels de la part des parents d'une élève de sa classe, qui seraient à l'origine d'un choc psychologique, ces circonstances, en l'absence d'un fait précis et déterminant en relation avec le service, ne sont pas constitutives d'un accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 5 octobre 1998, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 01BX01976
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.