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01BX00912

CETATEXT000007507451 J3XLX2004X11X000000100912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/74/CETATEXT000007507451.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 23 novembre 2004, 01BX00912, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00912 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT BISMES Mme Evelyne BALZAMO M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 avril 2001, présentée par Me X..., avocat pour la COMMUNE DE MILLAU, représentée par son maire ; La COMMUNE DE MILLAU demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Millau, du 29 juin 1998, approuvant le contrat concédant à la société Atlantis l'exploitation du camping municipal et l'avenant n° 1 à ladite convention confiant à cette société la gestion du bar-restaurant du camping pour les mois de juillet à septembre 1998 et autorisant le maire à signer ces actes ; - de rejeter la demande de l'association le grain de sable ; - de condamner l'association le grain de sable à lui verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2004 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004, le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. ; Considérant que si la COMMUNE DE MILLAU soutient que l'ensemble des pièces constituant le dossier du projet de délégation de l'exploitation du camping municipal a été transmis aux conseillers municipaux par courrier du 4 juin 1998, préalablement à la séance du 29 juin 1998, il ressort des pièces du dossier que la commission prévue à l'article L. 1411-5 précité n'a pas établi de rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci ; que si la COMMUNE DE MILLAU fait valoir qu'une seule entreprise a présenté une offre, une telle circonstance ne justifie pas l'absence de rapport de la commission de délégation analysant ladite offre ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1411-5 que le rapport de la commission doit être transmis au conseil municipal et figure, ainsi, au nombre des documents visés au second alinéa de l'article L. 1411-7 qui précise les conditions de cette transmission ; que, dès lors, la COMMUNE DE MILLAU n'est pas fondée à soutenir que la procédure prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales a été respectée et que le conseil municipal a bénéficié d'une information suffisante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MILLAU n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 29 juin 1998 de son conseil municipal ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association le grain de sable qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MILLAU une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête la COMMUNE DE MILLAU est rejetée. 2 No 01BX00912

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