CETATEXT000007507458 J3XLX2004X11X000000101042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/74/CETATEXT000007507458.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 9 novembre 2004, 01BX01042, inédit au recueil Lebon 2004-11-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01042 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT SCP HAIE - PASQUET - VEYRIER M. Jean-Michel BAYLE M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 21 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saujon du 7 mai 1999 lui retirant ses fonctions d'éclusier ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, le rapport de M. Bayle, premier conseiller ; les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour la commune de Saujon ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision du 7 mai 1999, le maire de la commune de Saujon a retiré à M. X, agent d'entretien de la collectivité, les fonctions d'éclusier qui lui avaient été confiées ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision est intervenue en raison des modalités de l'accomplissement de ces fonctions par M. X et en vue d'attribuer ce poste à un remplaçant de l'intéressé ayant donné satisfaction ; qu'ainsi, elle a été prise dans l'intérêt du service, et non avec l'intention de sanctionner M. X, qui a été maintenu dans son grade et dans ses autres fonctions d'agent d'entretien ; que, si ce dernier a perdu, du fait du retrait des fonctions d'éclusier, la prime liée à l'exercice de cette activité, cette réduction de sa rémunération ne révèle pas, par elle-même, le caractère disciplinaire de la décision attaquée ; que le maire, qui n'a pas prononcé contre l'intéressé une sanction, n'était pas tenu de saisir le conseil de discipline ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qui était en l'état d'être jugée à la date à laquelle la Cour a été informée du décès de M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saujon lui retirant ses fonctions d'éclusier ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Saujon la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X et les conclusions de la commune de Saujon sont rejetées. 2 No 01BX01042
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.