CETATEXT000007507489 J3XLX2005X01X000000301259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/74/CETATEXT000007507489.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 25 janvier 2005, 03BX01259, inédit au recueil Lebon 2005-01-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01259 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux des pensions C Mme TEXIER Mme Marie-Jeanne TEXIER Mme BOULARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2003 présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de Mme Texier, président - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X, ancien ouvrier de l'Etat, soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.