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01BX01673

CETATEXT000007507498 J3XLX2005X03X000000101673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/74/CETATEXT000007507498.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01BX01673, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01673 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET Mme Anne-Catherine LE GARS M. BEC Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée par la COMMUNE de AUTERIVE

(31190)représentée par son maire ; la COMMUNE de AUTERIVE demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire en date du 25 septembre 1997 accordant un permis de construire une centrale à béton à la société Préfabrication de Toulouse ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005, - le rapport de Mme Le Gars, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 25 septembre 1997, le maire de Auterive a délivré à la société Préfabrication de Toulouse ayant une activité de cimenterie, une autorisation de construire une centrale à béton dans la zone artisanale et industrielle ; Considérant qu'aux termes de l'article UF1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de AUTERIVE : ... Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après :
  1. Les constructions à usage industriel et artisanal...
  2. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : ... 4 : Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires au fonctionnement des établissements autorisés ; qu'il résulte de ces dispositions que la construction d'une installation classée ne peut être autorisée dans cette zone que si elle est nécessaire au fonctionnement d'un établissement autorisé ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la centrale à béton dont la construction était autorisée par le permis délivré par le maire de Auterive, avait pour objet la vente directe de béton prêt à l'emploi ; que si elle permet à la société Préfabrication de Toulouse de diversifier ses activités, elle ne peut être regardée comme nécessaire au fonctionnement de l'installation de cimenterie de cette société ; que par suite, l'arrêté du maire de la COMMUNE de AUTERIVE accordant un permis de construire une centrale à béton à la société Préfabrication de Toulouse a été délivré en méconnaissance de l'article UF1 du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de AUTERIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 septembre 1997 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE de AUTERIVE est rejetée. 2 No 01BX01673

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