CETATEXT000007507518 J3XLX2005X04X000000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/75/CETATEXT000007507518.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00BX01463, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01463 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CHOISSELET MONTAZEAU Mme Marianne HARDY M. BEC Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000 sous le n° 00BX01463 présentée pour la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN dont le siège social est Château de Rouffiac à Rouffiac Tolosan ; la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 millions de francs en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de la santé lui a refusé une autorisation de transfert de lits ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 millions de francs, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005, - le rapport de Mme Hardy ; - les observations de Me X... pour la Selarl Montazeau-Cara, avocat de la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL Maison de repos du château de Rouffiac , qui a pour objet l'exploitation d'une maison de repos-convalescence et dont le siège social est situé au Château de Rouffiac sur la commune de Rouffiac-Tolosan, a conclu le 6 juin 1993 avec la société Privatel un protocole de cessions de parts sous conditions suspensives ; qu'au nombre de ces conditions suspensives figurait notamment l'obtention de l'agrément administratif de transfert à l'identique des lits de repos-convalescence sur un autre site dans le délai de sept mois à compter de l'obtention de l'accord de financement ; que ce délai a été prolongé de huit mois par un avenant conclu le 11 avril 1994 ; que le préfet a cependant refusé d'accorder l'autorisation de transfert de lits, refus qui a été confirmé par un arrêté du ministre de la santé en date du 25 avril 1995 lequel a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 3 février 1998 devenu définitif ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du ministre de la santé ; que la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN interjette appel de ce jugement ; Considérant que si, en refusant d'accorder illégalement à la société requérante le transfert des lits qu'elle sollicitait, le ministre de la santé a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que le préjudice dont la société requérante demande réparation, constitué par la valeur de la cession susmentionnée, et qui correspond à l'impossibilité définitive de vendre son exploitation, ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute ainsi commise mais est imputable au retrait à titre définitif de l'autorisation de fonctionner, décision prise à son encontre le 19 septembre 1997 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées, devenue définitive ; Considérant, dès lors, que la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN est rejetée. 2 No 00BX01463
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.