CETATEXT000007507641 J3XLX2005X02X000000102194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/76/CETATEXT000007507641.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 février 2005, 01BX02194, inédit au recueil Lebon 2005-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02194 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN BRUNEL Mme Lucienne ERSTEIN M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Brunel ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-125 du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000,00 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ; - les observations de Mme de Moncany de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 novembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 418,00 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que le dégrèvement prononcé en cours d'instance ne concerne qu'une partie des impositions contestées ; que, par suite, et alors même que, dans un premier mémoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a seulement conclu au non-lieu à statuer, il convient de se prononcer sur le surplus des conclusions de la requête, sans que les conclusions initiales du ministre, corrigées par un mémoire ultérieur, puissent, en tout état de cause, être assimilées à un acquiescement à l'intégralité de la demande des requérants ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, Considérant que l'article L.57 du livre des procédures fiscales impose à l'administration, quand elle rejette les observations formulées à la suite d'une notification de redressements, d'adresser au contribuable une réponse motivée ; Considérant que par notification de redressements du 23 mars 1995, l'administration a informé M. et Mme X qu'elle envisageait de soumettre à l'impôt sur le revenu la plus-value réalisée par Mme X lors de la cession à son mari, le 29 juillet 1993, de l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la société civile professionnelle X-Boutibonnes ; qu'il était précisé que le gain, soumis au régime des plus-values à long terme, était évalué à la différence entre le prix de cession et l'évaluation des titres lors de la constitution de la société ; qu'en réponse, les requérants ont fait valoir que le passif de la société à la date du 30 juin 1993 devait être majoré des comptes courants créditeurs des deux associés et que la plus-value devait être déterminée en fonction de la quote-part du boni de liquidation revenant à Mme X ; que dans la mesure où la référence au boni de liquidation, en lieu et place du prix de cession, n'était assortie d'aucune précision, bien qu'elle ne présentât aucun lien avec le fondement du rappel, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivée la réponse par laquelle elle a rejeté ces observations, en reprenant la formulation contenue dans la notification et en y ajoutant que la cession avait donné lieu à acte sous-seing privé enregistré ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions, Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; que selon l'article 8 du même code, les membres ou associés des sociétés qu'il vise, dont les sociétés civiles, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; Considérant qu'en application de l'article 39 duodecies dudit code, auquel renvoie l'article 93 quater de ce code, relatif aux plus-values de caractère professionnel réalisées par les personnes titulaires de revenus non commerciaux lors de la cession d'immobilisations :
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