CETATEXT000007507706 J3XLX2005X03X000000101480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/77/CETATEXT000007507706.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 mars 2005, 01BX01480, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01480 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C Mme ERSTEIN SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME M. Jean-Louis LABORDE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900747 du 7 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à Mlle X une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une faute que ses services auraient commise ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-3 du code de la santé publique applicable au moment des faits : Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite : 1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ; 2° Lui remettre un dossier-guide ... ; que l'article L. 162-4 du même code ajoute : Une femme s'estimant dans la situation visée à l'article L. 161-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation. Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés... ; que l'article L. 162-5 du même code dispose : Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme... En outre, cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 162-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus. ; qu'aux termes de l'article L. 162-6 du même code : En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.