← France

01BX01919

CETATEXT000007507868 J3XLX2004X12X000000101919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/78/CETATEXT000007507868.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 31 décembre 2004, 01BX01919, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01919 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP DUPUY BONNECARRERE DUPUY- LINGERI SERRES- PERRIN SERVIERES Mme Marie-Pierre VIARD M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marguerite X élisant domicile au lieu-dit ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique le projet de rectification de virage sur la route départementale n° 902, au lieu-dit Le Claud , sur le territoire de la commune de Saint-Ybard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004, - le rapport de Mme Viard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que le projet de rectification d'un virage sur la route départementale n° 902 au lieu dit Le Claud , sur le territoire de la commune de Saint-Ybard (Corrèze), qui complète les différents aménagements déjà réalisés sur cette voie, a pour objet d'améliorer les conditions de la circulation en assurant une plus grande sécurité aux usagers ; que cette route départementale, qui constitue le trajet le plus court entre la commune de Lubersac et celle d'Uzerche, présente un intérêt pour le trafic local, nonobstant les aménagements qui ont été réalisés sur d'autres axes routiers de la région ; que le caractère dangereux de ce virage ressort des pièces du dossier ; que les inconvénients résultant de la rectification dudit virage, et notamment le coût de cette opération, ne peuvent être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente pour la circulation et la sécurité publique ; Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 01BX01919

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.