CETATEXT000007507919 J3XLX2005X04X000000100579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/79/CETATEXT000007507919.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 01BX00579, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00579 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. REY SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL DEGIOANNI Mme Anne-Catherine LE GARS M. BEC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2001 et 2 avril 2001, présentés pour Mme Béatrice X, domiciliée ..., par la SCP Rastoul Fontanier Combarel Degioanni ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à réparer le préjudice moral causé par la mort de son époux, le préjudice moral de ses enfants, et le préjudice physique de son époux ; 2°) de condamner le département de la Haute-Garonne au paiement d'une indemnité de 90 000 F en réparation du préjudice physique subi par son époux, de 170 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son époux, à une indemnité de 340 000 F en réparation du préjudice moral subi par ses enfants du fait du décès de leur père ; 3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005, - le rapport de Mme Le Gars ; - les observations de Me Cambray-Deglane, avocat du département de la Haute-Garonne ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y a été victime le 17 septembre 1994 d'un accident dont il est décédé quelques jours plus tard, alors qu'il circulait sur la route départementale 37 de la Haute-Garonne dans le sens Merville/Grenade sur Garonne ; Considérant que si d'autres accidents ont eu lieu sur cette portion de voie et si le département a installé depuis l'accident de M. Y, un panneau de signalisation du virage dans lequel M. Y a perdu le contrôle de son véhicule, il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal de constat de gendarmerie, que l'accident dont a été victime M. Y, s'est produit dans une courbe peu accusée de la chaussée, qui ne présentait ni obstacle, ni anomalie, d'une largeur de 4,50 m et que les conditions de visibilité étaient bonnes ; que cette courbe peu accentuée ne constituait pas un danger anormal pour les usagers de la voie publique abordant avec les précautions habituelles un tel virage ; que l'absence de signalisation de cette inflexion de la route ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 01BX00579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.