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01BX01499

CETATEXT000007507958 J3XLX2004X11X000000101499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/79/CETATEXT000007507958.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 9 novembre 2004, 01BX01499, inédit au recueil Lebon 2004-11-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01499 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT CANALE - GAUTHIER - ANTELME M. Jean-Michel BAYLE M. PEANO Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1° de réformer le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné la société Grands travaux de l'Océan Indien (GTOI) à lui payer la somme de 278 787 F toutes taxes comprises, qu'il estime insuffisante, en réparation des désordres affectant les constructions réalisées à la caserne Vérines, à Saint-Denis de la Réunion ; 2° de condamner la société Grands travaux de l'Océan Indien à lui verser la somme de 594 875 F hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, en réparation desdits désordres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, le rapport de M. Bayle, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché du 1er avril 1987, le MINISTRE DE LA DEFENSE a confié à un groupement d'entreprises représenté par la société Grands travaux de l'Océan Indien (GTOI) la construction, en deux phases, de logements, de bureaux et de parcs de stationnement à la caserne de Gendarmerie Vérines, à Saint-Denis de la Réunion ; que les réserves qui avaient été émises à la réception des travaux ont été levées, pour la première phase, le 27 avril 1990 et pour la seconde, le 28 octobre 1991 ; qu'à la suite de l'apparition de fissures intérieures et extérieures sur les constructions, le MINISTRE DE LA DEFENSE a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation de la société GTOI à lui payer la somme de 934 185, 04 F toutes taxes comprises en réparation des désordres ; qu'au vu du rapport de l'expertise ordonnée par le président de ce tribunal à la demande du ministre, remis le 18 novembre 1996, les premiers juges ont condamné, par le jugement attaqué du 28 mars 2001, la société GTOI à payer à l'Etat la somme de 192 600 F hors taxes au titre des fissures intérieures et celle de 62 000 F hors taxes pour les fissures extérieures, soit un total toutes taxes comprises de 278 787 F ; que le ministre demande que la réparation des fissures intérieures soit portée à la somme de 532 875 F hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; Considérant que, pour évaluer à la somme de 192 600 F hors taxes les dommages affectant l'intérieur des bâtiments et de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination, l'expert a pris en compte le devis que la société Grands travaux de l'Océan Indien avait établi le 13 mai 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que le devis dont s'agit a été proposé à la suite de relevés contradictoires des désordres litigieux ; que le ministre ne démontre pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que ce document ne couvrirait pas certains dommages ; que, dès lors, la circonstance que l'expert s'est borné à visiter les bureaux et les logements présentant des fissurations caractéristiques n'a pu avoir pour effet une estimation partielle des désordres entrant dans le champ de la garantie décennale ; Considérant que, si le MINISTRE DE LA DEFENSE se prévaut du devis que la société GTOI a établi le 8 décembre 1998, postérieurement à l'expertise, les dommages affectant un bâtiment doivent être évalués à la date à laquelle leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer, soit au plus tard à la date à laquelle l'expert a constaté et a évalué les désordres ; qu'en outre, il ressort de ce document que cette dernière évaluation couvre la totalité des désordres sans distinguer, contrairement à la précédente, ceux qui entrent dans le champ de la garantie décennale de ceux de nature esthétique ; que, par suite, les premiers juges ont écarté à bon droit ce second devis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Saint-Denis de la Réunion a fixé à la somme de 192 600 F hors taxes le montant de la réparation due par la société GTOI au titre des dommages intérieurs des constructions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la société GTOI une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours de la MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Grands travaux de l'Océan Indien une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 01BX01499

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