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01BX01338

CETATEXT000007508096 J3XLX2005X05X000000101338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/80/CETATEXT000007508096.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 24 mai 2005, 01BX01338, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01338 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT THALAMAS Mme Marlène ROCA M. PEANO Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2001, présentée pour M. Adrian Marius X demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 18 mars 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ensemble la décision du 26 avril 1999 rejetant à la fois son recours gracieux formé contre ce refus et sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005, le rapport de Mme Roca, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 1999 et de la décision du 26 avril 1999 et tant qu'elle confirme cet arrêté : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 mars 1999, confirmé le 26 avril 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. X reprend les moyens qu'il avait invoqués en première instance sans en articuler de nouveau ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté lesdites conclusions ; Sur la légalité de la décision du 26 avril 1999 en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour de M. X au titre de la vie privée et familiale : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis de nombreuses années ; qu'il y justifie de liens familiaux et personnels importants ; qu'ainsi, et compte-tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 26 avril 1999 lui refusant un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant, est, dès lors, fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1999 portant refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 avril 1999, en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour de M. X au titre de la vie privée et familiale, est annulée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera 1 300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. 3 No 01BX01338

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