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00BX02944

CETATEXT000007508224 J3XLX2005X02X000000002944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/82/CETATEXT000007508224.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 8 février 2005, 00BX02944, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02944 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) autres C M. MADEC M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme BOULARD Vu enregistrée le 22 décembre 2000 la requête présentée par M. Michel X demeurant ... tendant à ce que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 18 octobre 2000 en tant qu'il ne l'a déchargé que partiellement du titre de perception n° 223 émis à son encontre le 28 février 1995 ; - prononce la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 52 636 F émise à son encontre par le titre de perception en date du 28 février 1995 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 : - le rapport de M. Margelidon - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 18 octobre 2000 en tant que ce dernier ne fait droit que partiellement à sa demande de décharge de l'obligation de payer une somme de 52 636 F mise à sa charge par un titre de perception émis le 28 février 1995 ; Considérant que le titre de perception litigieux avait pour objet de mettre à la charge du requérant l'obligation de payer une somme de 52 636 F en raison de l'application par l'administration d'un régime de demi-traitement à 132 jours de maladie pris par l'intéressé alors qu'il exerçait des fonctions d'enseignant ; que pour faire droit partiellement à sa demande les premiers juges se sont fondés sur le rapport d' un expert commis par le président du tribunal ; que ce rapport établissait que, sur les 132 jours de congé de maladie ayant fait l'objet du titre de perception litigieux par application à chacun des jours en question d'un régime de demi-traitement, 65 relevaient en fait d'un régime de congé de maladie à plein traitement ; qu'en conséquence, et faute pour l'administration d'établir qu'elle avait déjà procédé au reversement à l'intéressé des sommes dans cette mesure, les premiers juges ont déchargé M. X à due concurrence des sommes correspondant à 65 jours de plein traitement ; que si en appel, le requérant demande la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant aux 67 jours restants, il ne produit aucun élément de nature à infirmer l'analyse tenue par l'expert dans son rapport et à étayer sa demande ; qu'il n'établit notamment pas de double emploi avec d'autres réductions de traitement qui auraient été pratiquées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont fait droit que partiellement, à concurrence de 65 jours à plein traitement, à sa demande de décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre de perception émis le 28 février 1995 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 00BX02944

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