CETATEXT000007508278 J3XLX2005X12X000000201542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/82/CETATEXT000007508278.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 19 décembre 2005, 02BX01542, inédit au recueil Lebon 2005-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01542 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN ECHARD M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour la société L'ESTEREL, société à responsabilité limitée, dont le siège est 25 rue Saint Jean du Pérot à La Rochelle
(17000), par Me Echard ; la société L'ESTEREL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001636-001638 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 4 février 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Charente-Maritime a, en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, prononcé le dégrèvement de la pénalité appliquée à la société L'ESTEREL sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, ainsi que des intérêts de retard relatifs à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % ; que les conclusions de la requête de la société L'ESTEREL sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant que ni les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'un agent de l'administration des impôts requis par un officier de police judiciaire, sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale et après avis conforme du Parquet, l'assiste au cours d'une perquisition autorisée par l'autorité judiciaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perquisition faite au domicile de M. X, le 21 juillet 1998, a été opérée dans le cadre d'une enquête préliminaire, sur instruction du Parquet de La Rochelle, aux fins de recherche d'éléments constitutifs d'une infraction de travail dissimulé ; que cette perquisition, au cours de laquelle a été saisi, notamment, un carnet révélant des recettes occultes, a été effectuée par un officier de police judiciaire assisté d'un inspecteur de la brigade de contrôle et de recherches des impôts de la Charente-Maritime ; que, le 15 décembre 1998, dans le cadre de l'exercice du droit de communication qu'elle tient des dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a, à sa demande, reçu de l'autorité judiciaire les pièces de la procédure pénale dont ledit carnet, à partir duquel le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats imposables de la société l'ESTEREL ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 3 décembre 1998, à laquelle a commencé la vérification de sa comptabilité, elle faisait déjà l'objet d'un contrôle fiscal entamé en méconnaissance des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'ESTEREL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : A concurrence d'une somme de 19 715 €, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société L'ESTEREL. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société L'ESTEREL est rejeté. 2 N° 02BX01542