CETATEXT000007508319 J3XLX2005X10X000000200023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/83/CETATEXT000007508319.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 18 octobre 2005, 02BX00023, inédit au recueil Lebon 2005-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00023 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC SCP COUSSEAU PERRAUDIN M. Julien LE GARS Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... par la SCP Cousseau Perraudin, avocats ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait d'une infection microbienne contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'établissement le 25 juillet 1997, à la désignation d'un expert pour chiffrer ce préjudice et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à réparer les préjudices subis ; 3) d'ordonner le cas échéant une expertise médicale ; 4) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les observations de Me Monet, avocat pour le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel de M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau tendant à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait d'une infection microbienne contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'établissement le 25 juillet 1997 et à la désignation d'un expert pour chiffrer ce préjudice n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a opposé à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable, la demande d'indemnisation adressée en cours d'instance devant le tribunal par M. X n'a pu avoir pour effet de régulariser le défaut de liaison du contentieux ; que la demande de M. X était, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant aux mêmes fins présentées par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à l'encontre de M. X ; Considérant que les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine uniquement dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué relatif à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme un appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite caisse a reçu notification du jugement attaqué au plus tard le 13 novembre 2001 ; que le mémoire de la caisse a été enregistré au greffe de la cour le 5 août 2002 ; qu'il en résulte que l'appel , présenté après l'expiration du délai de deux mois, est tardif et, par suite, irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : L'appel de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Mont-de-Marsan tendant à la condamnation de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 02BX00023 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.