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02BX02725

CETATEXT000007508470 J3XLX2005X01X000000202725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/84/CETATEXT000007508470.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 17 janvier 2005, 02BX02725, inédit au recueil Lebon 2005-01-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02725 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA REY M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour X... Michèle X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Montauban a délivré un permis de construire un bâtiment d'exploitation à la société Maf ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ; Considérant que la requête d'appel de Mme X a été enregistrée le 30 décembre 2002 et que, malgré l'invitation qui lui a été faite par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 janvier 2004, la requérante n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à la commune de Montauban et à la société Maf, titulaire du permis de construire, dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de Mme X est irrecevable et doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 02BX02725

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