CETATEXT000007508512 J3XLX2004X12X000000002940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/85/CETATEXT000007508512.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 30 décembre 2004, 00BX02940, inédit au recueil Lebon 2004-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02940 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE M. Jean-Louis REY M. BEC Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2000, présentée pour M. Jean-François Y demeurant ... par la SCP Pielberg ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X le 11 décembre 1998 par le maire de Burie ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; 3°) de condamner la commune de Burie à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Rey, président-assesseur ; - les observations de Me Gaudin pour la SCP Pielberg, avocat de M. Y ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que la formation de jugement qui a statué sur la demande d'annulation du permis de construire délivré à M. X comprenait un magistrat qui avait conclu en qualité de commissaire du gouvernement sur la demande de sursis à exécution du même permis ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Poitiers ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme : ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.