CETATEXT000007508540 J3XLX2004X12X000000003010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/85/CETATEXT000007508540.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2004, 00BX03010, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX03010 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE ARNAUD M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au greffe de la Cour présentée pour la SARL OLIBAR dont le siège social est 47, rue Alexis de Villeneuve à Saint-Denis de la Réunion qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 17 mai 2000 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis ses associés au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 6 décembre 2004, la Cour, statuant sur la requête n° 00BX02001 par laquelle Mme X épouse Y, M. et Mme Olivier X, la SARL OLIBAR, Mme SybilleZ et M. Paul-Henri X ont fait appel du jugement unique du Tribunal administratif de La Réunion du 17 mai 2000 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il a statué sur la demande de la SARL OLIBAR, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la SARL OLIBAR auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que lesdites productions ayant été enregistrées sous le n° 00BX03010, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la SARL OLIBAR tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis ses associés au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité des années 1991, 1992 et 1993 de la SARL OLIBAR, l'administration a estimé que ladite société s'était, à tort, placée sous le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle a en conséquence redressé les résultats de l'entreprise ; qu'elle a assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés de la société, au prorata de leurs droits dans ladite société, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que la société requérante fait appel du jugement en date du 17 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre les impositions qui en sont résultées pour ses associés ; Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées, comme elles devaient l'être en application de l'article 8 du code, aux associés de la SARL OLIBAR et non à celle-ci ; que, par suite, celle-ci n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la SARL OLIBAR tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis ses associés sont rejetées. 2 No 00BX03010
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.