CETATEXT000007508544 J3XLX2004X12X000000100168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/85/CETATEXT000007508544.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 31 décembre 2004, 01BX00168, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00168 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE REY Mme Florence DEMURGER M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée pour Mme Berthe X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet de Tarn-et-Garonne, l'arrêté du maire de Montauban en date du 9 juin 1998 lui accordant un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne devant le Tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004, - le rapport de Mme Demurger, rapporteur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte des dispositions du plan d'exposition aux risques d'inondation de la commune de Montauban, approuvé par arrêté préfectoral du 11 avril 1989 et applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux, que la zone bleue correspond à la zone atteinte par la crue centennale et que sont classées en zone blanche les parties du territoire communal atteintes par la crue du 3 mars 1930, mais non inondées par la crue centennale ; qu'en outre, ledit plan précise : la zone blanche reste inondable pour des crues particulièrement importantes : il convient donc de préserver les possibilités de stockage et d'écoulement des eaux de crues susceptible de l'atteindre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme X se situe en zone bleue du plan d'exposition aux risques d'inondation de la commune de Montauban, dans un lieu qui a été particulièrement atteint par la crue historique de 1930 ; qu'il suit de là qu'en accordant à Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur ce terrain, et alors même que ledit permis était assorti de prescriptions spéciales relatives au caractère inondable dudit terrain, le maire de Montauban a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté en date du 9 juin 1998 par lequel le maire de Montauban lui a accordé le permis de construire litigieux ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 01BX00168
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.