← France

01BX00794

CETATEXT000007508564 J3XLX2005X04X000000100794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/85/CETATEXT000007508564.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 19 avril 2005, 01BX00794, inédit au recueil Lebon 2005-04-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00794 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C Mme TEXIER LE BER Mme Elisabeth JAYAT Mme BOULARD Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour M. Cyril X, demeurant ... par Me Le Ber, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602484 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Vergt à lui verser la somme de 432 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 août 1995 ; 2°) de condamner la commune de Vergt à lui verser ladite somme ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 : - le rapport de Mme Jayat, - les observations de Me Boissy représentant la commune de Vergt - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 28 août 1995 à 18h20, M. X a été victime d'un accident alors qu'il circulait dans l'agglomération de la commune de Vergt, à la suite du dérapage dans une courbe à gauche de la motocyclette qu'il conduisait ; que le requérant impute l'accident à un défaut d'entretien normal de la chaussée sur laquelle a été constatée la présence de gravillons ; Considérant que, pour rejeter les demandes présentées par les parents de M. X représentant leur fils alors mineur, tendant à la condamnation de la commune de Vergt à réparer les conséquences dommageables de l'accident, le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué du 28 décembre 2000, a relevé qu'il résultait de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que des gravillons étaient entreposés sur l'accotement, au-delà de la ligne blanche matérialisant la chaussée, que, si des gravillons épars se trouvaient sur la chaussée elle-même, il ne résultait pas de l'instruction qu'ils aient été d'une importance telle qu'ils aient créé un danger excédant ceux que les usagers normalement attentifs et observant la prudence qui s'impose peuvent s'attendre à rencontrer sur une voie de la nature de celle sur laquelle est survenu l'accident, que l'enlèvement des gravillons par la commune postérieurement à l'accident n'était pas de nature à établir sa responsabilité et que, par suite, la commune devait être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que M. X n'apporte à l'appui de sa requête aucun moyen ni élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens de la requête par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Vergt à lui verser une indemnité ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les prestations versées pour le compte de son assuré ainsi que la somme de 762,25 euros en application du 5ème alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Vergt la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vergt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme que celle-ci demande en application dudit article ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Cyril X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vergt tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 01BX00794

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.