CETATEXT000007508626 J3XLX2005X01X000000002906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/86/CETATEXT000007508626.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00BX02906, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02906 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. REY SCP DE CAUNES FORGET Mme Anne-Catherine LE GARS M. BEC Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nicole X demeurant ..., par la SCP de Caunes Forget ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703231 du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 4.144,46 F l'indemnité réparant le préjudice matériel subi par Mme X lors de son accident ; 2°) de condamner le département de Haute-Garonne à payer à Mme X la somme de 9.399,46 F en réparation du préjudice matériel et la somme 9.600 F pour la privation de véhicule ; 3°) de condamner le département de Haute-Garonne à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Le Gars, - les observations de Me Legrain pour la SCP de Caunes Forget, avocat de Mme X ; - les observations de Me Kounta pour la SCP Delavallade-Gelibert, avocat de la commune de Toulouse ; - les observations de Me Cambray-Deglane, avocat du département de Haute-Garonne ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions incidentes du département de Haute-Garonne : Considérant que l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il retient l'entière responsabilité du département de Haute-Garonne, aurait pour effet de modifier le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 2001 condamnant le département, après une expertise, à réparer une partie du préjudice invoqué par Mme X ; que ce dernier jugement étant devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, les conclusions du département tendant à l'annulation du jugement attaqué, en date du 4 juillet 2000, sont devenues sans objet ; Sur le montant du préjudice matériel : Considérant que Mme X ne fournit pas de justificatifs de nature à établir la réalité de la perte d'un poste radio-cassette d'une valeur de 1.500 F, de vêtements pour 2.550 F, de l'achat d'une nouvelle vignette automobile et de la délivrance d'une nouvelle carte grise à son nom ; que la matérialité d'un préjudice résultant de la privation d'un véhicule pour 9.600 F n'est pas davantage établi ; que l'estimation forfaitaire pour ce dernier préjudice à une somme de 200 F par jour ne résulte d'aucune facture de location de véhicule produite ; qu'il n'y a pas lieu par conséquent, de condamner le département de Haute-Garonne à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en réparation des préjudices invoqués ; Considérant que les factures d'une montre et d'un bracelet pour respectivement 880 F et 2.350 F ne permettent pas d'établir, lors de l'accident, la perte de ces objets qui ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que la requérante n'a, en outre, pas répliqué aux contestations formulées par le département sur le lien de causalité entre l'accident et la perte de ces deux objets ; qu'en revanche, le constat, notamment en raison des photographies jointes, présentait un intérêt pour déterminer les responsabilités ; qu'il y a lieu par conséquent de le laisser à la charge du département de Haute-Garonne et de réduire l'indemnité accordée par le tribunal administratif de Toulouse de 4.144, 46 F à la somme de 1.388,46 F soit 211,66 euros ; que le jugement doit être réformé en ce sens ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de Haute-Garonne ou Mme X à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées par Mme X et la commune de Toulouse tendant à cette fin doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le département de Haute-Garonne et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 4 juillet 2000 en ce qu'il retient son entière responsabilité. Article 2 : La requête de Mme X est rejetée. Article 3 : La somme de 4.144,46 F que le département de Haute-Garonne a été condamné par le tribunal administratif de Toulouse à payer à Mme X est ramenée à 1.388,46 F soit 211,66 euros. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ; Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 00BX02906
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.