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01BX00546

CETATEXT000007508637 J3XLX2005X03X000000100546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/86/CETATEXT000007508637.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2005, 01BX00546, inédit au recueil Lebon 2005-03-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00546 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP GUILHEMSANG - SALLEFRANQUE M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de LEON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de LEON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 22 avril 1997 par le maire de Léon à M. Y en vue de l'agrandissement d'un restaurant ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a produit devant le Tribunal administratif de Pau la justification de ce qu'elle avait procédé à la notification de son recours, conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par M. Y doit être écartée ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 22 avril 1997 à M. Y : Considérant qu'aux termes de l'article IND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de LEON approuvé le 29 novembre 1989 et modifié le 31 mai 1994, fixant les dispositions applicables à la zone IND définie comme zone naturelle à protéger en raison de la fragilité du site, du paysage ou des risques d'inondation : occupations et utilisations du sol admises : les équipements d'infrastructure et de superstructure liés à la fréquentation journalière du milieu naturel...La reconstruction en cas de sinistre des bâtiments existants...est autorisée, ainsi que leur agrandissement, dans la limite de 20 % de la surface de plancher hors oeuvre nette existante ; Considérant que le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE de LEON le 22 avril 1997 à M. Y autorise celui-ci à agrandir son restaurant situé en zone IND du plan d'occupation des sols, par l'aménagement d'une terrasse existante en bâtiment clos avec murs, fenêtres et toiture ; qu'un tel projet ne saurait être regardé comme portant sur un équipement d'infrastructure et de superstructure lié à la fréquentation journalière du milieu naturel au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il constitue l'agrandissement d'un bâtiment existant ayant pour objet de porter de 244,63 m² à 341,16 m² la surface hors oeuvre nette existante, soit une augmentation de cette surface de plus de 39%, supérieure à la limite de 20 % fixée par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, alors même que le projet autorisé aurait reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, le permis de construire litigieux a été accordé en violation du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de LEON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 22 avril 1997 à M. Y par le maire de la COMMUNE de LEON ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la COMMUNE de LEON versera en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme X la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE de LEON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE de LEON versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LEON, à Mme X, à M. Jean-Marie Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 No 01BX00546

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