CETATEXT000007508694 J3XLX2004X12X000000102085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/86/CETATEXT000007508694.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 20 décembre 2004, 01BX02085, inédit au recueil Lebon 2004-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02085 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE BEDOC M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser, au titre de la période d'avril 1996 à avril 1999, la somme de 136 971,91 F en paiement des heures de service effectuées en sus de 35 heures 45 par semaine ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 128 560,32 F en paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures 45 par semaine ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 500 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les directives 89/391/CEE du 12 juin 1989 et 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - les observations de Me Laveissière, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux ; Sur le moyen tiré de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre1993 : Considérant que le requérant invoque l'incompatibilité du régime de temps de travail applicable aux sapeurs-pompiers professionnels de la communauté urbaine de Bordeaux avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, plus particulièrement avec ceux définis à l'article 6 de cette directive relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, pour soutenir que toutes les heures de garde accomplies par les sapeurs-pompiers sont des heures de travail effectif qui doivent être rémunérées comme telles ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 : La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation ; qu'aux termes de l'article 2 Champ d'application de la directive 89/391/CEE du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.