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02BX01571

CETATEXT000007508763 J3XLX2005X03X000000201571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/87/CETATEXT000007508763.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 29 mars 2005, 02BX01571, inédit au recueil Lebon 2005-03-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01571 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE M. Julien LE GARS M. VALEINS Vu la requête, enregistré le 30 juillet 2002, présenté par M. X... X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de M. Le Gars, rapporteur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls les frais réellement exposés et justifiés peuvent être admis en déduction de ce bénéfice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, M. X a perçu une quote-part des bénéfices non commerciaux réalisés par la société de fait groupe vétérinaire de Gouzon dont il était associé ; que ladite société a comptabilisé en charges les frais de déplacement exposés par chacun de ses associés à l'occasion de l'utilisation de leur véhicule utilitaire pour les besoins de leur activité professionnelle en multipliant le kilométrage effectué par le taux d'indemnité kilométrique publié annuellement par l'administration ; que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'une telle comptabilisation relève d'une méthode de frais réels et non d'une méthode forfaitaire ; que les frais ainsi comptabilisés ont, par suite, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 93 du code général des impôts, été exclus à bon droit des charges déductibles ; Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour faire échec à cette application de la loi fiscale, de la documentation administrative de base 4C-4453 selon laquelle les frais de déplacements peuvent être calculés forfaitairement à partir du barème kilométrique de l'administration dès lors que cette doctrine ne vise que les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir utilement des réponses à M. Y..., député, des 5 janvier et 30 mars 1981 dont la première est relative à un impôt autre que l'impôt sur le revenu et dont la seconde rappelle le principe de la déductibilité des remboursements de frais pour leur montant réel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 02BX01571

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