← France

02BX00980

CETATEXT000007508823 J3XLX2005X11X000000200980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/88/CETATEXT000007508823.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 24 novembre 2005, 02BX00980, inédit au recueil Lebon 2005-11-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00980 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN VERGNE M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 présentée pour M. Georges X, domicilié ..., par Me Vergne ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 993311 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 4 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 9 652 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, correspondant aux préloyers dont l'administration avait initialement refusé la déduction ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Paris Reuilly, société en participation, relevant du régime des sociétés de personnes, a été constituée en 1991 pour exploiter un hôtel ; que les résultats imposables de la société ont été rehaussés d'une partie des charges déduites au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'à la suite de ces redressements, M. X a été soumis à un complément d'impôt sur le revenu en proportion des droits détenus dans la personne morale ; Considérant qu'en se bornant à reprendre à l'identique les moyens présentés en première instance à l'appui de la contestation des redressements afférents au taux d'amortissement des constructions, à la provision pour risque, aux charges facturées par les sociétés Terrasses de Reuilly, Bastille Immobilier et Aumfinance, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les solutions retenues par le tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions, restant en litige, de sa demande ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 9 652 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 02BX00980

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.