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02BX00833

CETATEXT000007508840 J3XLX2005X12X000000200833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/88/CETATEXT000007508840.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX00833, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00833 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA MICAULT M. Michel DRONNEAU M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 6 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par Me Micault, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 mars 2002 rejetant sa demande d'indemnité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité entachant la procédure de mutation d'office de la maison d'arrêt de Pau à celle de Paris-Santé ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 : - le rapport de M. Dronneau ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 4 mars 2002, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le ministre de la justice a muté M. X, surveillant de l'administration pénitentiaire, de Pau où il était affecté, à Paris-La Santé, au motif que cette mutation est intervenue sans consultation préalable de la commission administrative paritaire ; que, par le même jugement, le tribunal a, cependant, rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé en raison de l'absence de réclamation préalable de nature à lier le contentieux ; que M. X fait appel dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif, sauf en matière de travaux publics, ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision , tant en matière de recours pour excès de pouvoir que de plein contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'avait pas saisi le ministre de la justice d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision illégale de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet ; que le ministre de la justice n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, opposé l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; que, par suite, et alors même que la demande indemnitaire n'était que la conséquence de l'annulation de la décision de mutation dans l'intérêt du service, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Pau étaient, faute de décision préalable en matière indemnitaire, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M.X est rejetée. 2 N° 02BX00833

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