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01BX02199

CETATEXT000007508898 J3XLX2005X05X000000102199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/88/CETATEXT000007508898.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 31 mai 2005, 01BX02199, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02199 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC DESFARGES -LACROIX M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme BOULARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et au 1er octobre 2001, présentés pour LA COMMUNE DE LADIGNAC LE LONG, représentés par son maire, par Me Elisabeth X... ; La COMMUNE DE LADIGNAC-LE-LONG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9900324 du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à MM. Jean et Gérard Z... la somme de 83 630 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999 ainsi que la somme de 5000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de condamner les Consorts Z... à lui verser la somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de réduire la condamnation qui lui est infligée à la somme de 14 544 F (2 217, 22 euros) ; 5°) de prendre acte qu'elle maintient son offre d'acquisition formulée le 22 janvier 1997 ; 6°) de condamner les Consorts Z... aux entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 : - le rapport de M. Margelidon - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise commis par les parties à l'instance que le refoulement des eaux du plan d'eau communal, édifié par la commune de LADIGNAC LE LONG en 1974 et contigu à la parcelle exploitée par les consorts Z..., se produit en amont de la queue de l'étang sur ladite parcelle ; que ce refoulement produit sur la parcelle une rétention d'eau, laquelle par capillarité, engendre l'infiltration des terres de surface d'une partie de la parcelle de l'ordre de 35 ares ; qu'il résulte également de l'instruction que ce phénomène saturant en humidité les terres de surface en question, il est impossible à l'exploitant, sur ladite superficie, de récolter du foin, de faire pâturer des animaux ou d'utiliser du matériel agricole qui s'embourbe systématiquement ; que, dès lors, les consorts Z..., qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, peuvent se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à l'encontre de la commune, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que cette dernière n'aurait commis aucune faute de nature technique au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1973 l'autorisant à aménager un plan d'eau touristique ; Considérant qu'il résulte des calculs concordants des experts commis par les parties que le préjudice matériel subi par MM. Z... depuis l'édification du plan d'eau communal peut être évalué à 12 749,31 euros ; que la seule circonstance que la première demande d'indemnisation adressée par M. Gérard Z... à la commune daterait de 1993 est, par elle-même, sans incidence sur son droit à indemnité ; que contrairement à ce que soutient la commune, M. Y... ne peut être regardé comme s'étant désisté de ses prétentions indemnitaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LADIGNAC LE LONG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 juillet 2001, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser la somme de 12 749,31 euros à MM. Z... ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour prenne acte de ce que la commune maintient son offre d'acquisition de la parcelle cadastrée G 605 : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur de telles conclusions ; que, dès lors, elles ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de LADIGNAC LE LONG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune à verser à MM. Z... une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LADIGNAC LE LONG est rejetée. Article 2 : La commune versera la somme globale de 1 300 euros aux consorts Z... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 3 N° 01BX02199

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